
Que protège réellement la confidentialité en médiation ?
La confidentialité en médiation protège en principe les constatations du médiateur et les déclarations recueillies pendant le processus. Elle n’est toutefois pas absolue : la loi prévoit des exceptions et les documents préexistants gardent leur existence propre.
À retenir :
- Les déclarations recueillies en médiation ne sont en principe pas destinées à être produites en justice sans accord.
- Un contrat ou un courriel antérieur ne devient pas confidentiel du seul fait qu’il est évoqué en séance.
- Les participants peuvent décider ce qui doit être formalisé ou transmis pour mettre en œuvre un accord.
- Les exceptions légales doivent être expliquées sans promettre un secret absolu.
Promettre que « rien ne sortira jamais » serait donc inexact. Le cadre doit être expliqué avant que les personnes ne s’expriment.
Confidentialité en médiation : que protège exactement le principe ?
Selon la loi du 8 février 1995, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent en principe être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Cette protection permet aux participants :
- d’explorer des options ;
- de reconnaître une difficulté ;
- de formuler une proposition ;
- de revenir sur une hypothèse ;
- de parler sans transformer chaque phrase en pièce destinée au contentieux.
La confidentialité soutient le processus, mais elle ne supprime pas les documents ou faits qui existent indépendamment de la médiation.
Ce qui existait avant la médiation ne devient pas secret
Un contrat, un courriel, une facture, un rapport médical, une photographie ou un document comptable ne devient pas inutilisable uniquement parce qu’il a été évoqué en médiation.
Il faut distinguer :
- l’existence du document ;
- son contenu propre ;
- la manière dont il a été commenté en médiation ;
- les propositions formulées pendant le processus.
Le médiateur ne donne pas de conseil sur la preuve ou la stratégie contentieuse. Les participants doivent consulter leurs avocats pour ces questions.
Quelles sont les limites légales de la confidentialité en médiation ?
La loi prévoit notamment :
- des raisons impérieuses d’ordre public ;
- des motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- des motifs liés à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- la révélation nécessaire de l’existence ou du contenu de l’accord pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Le cadre peut également être affecté par des obligations spécifiques liées à la profession, à l’organisation ou à la situation.
Le médiateur doit expliquer ces limites sans transformer l’information en menace vague.
Que se passe-t-il pendant un entretien séparé ?
Un entretien séparé, parfois appelé caucus, peut aider une personne à :
- préciser ses préoccupations ;
- comprendre le processus ;
- examiner une option ;
- signaler une difficulté ;
- demander une pause ;
- évaluer librement sa participation.
La règle de circulation de l’information doit être connue avant l’entretien.
Chez Dissensus, aucune information confiée pendant un entretien séparé n’est retransmise à un autre participant sans autorisation, sous réserve des limites légales et des situations de protection. Le médiateur peut demander :
« Qu’est-ce que vous m’autorisez à reprendre ? Sous quelle formulation ? »
Il peut aussi indiquer qu’une information qu’il ne peut ni conserver seul ni transmettre rend la poursuite du processus impossible.
Le financeur ou l’employeur peut-il recevoir un compte rendu ?
Le fait de financer la médiation ne donne aucun accès privilégié.
Une organisation peut recevoir, si cela est convenu :
- les informations pratiques ;
- la confirmation de l’engagement ou de la clôture ;
- des décisions que les participants autorisent à communiquer ;
- des éléments organisationnels formulés sans révéler les propos individuels, lorsque ce format a été accepté.
Elle ne reçoit pas :
- la version de chaque participant ;
- les propositions refusées ;
- les confidences ;
- l’évaluation du médiateur sur les personnes ;
- un classement des responsabilités.
Peut-on enregistrer une séance ?
En principe, l’enregistrement est incompatible avec le cadre ordinaire de confidentialité et de liberté de parole. La convention peut l’interdire expressément.
Les prises de notes du médiateur servent au processus. Leur conservation, leur destruction et leur protection doivent être précisées conformément aux règles professionnelles et à la protection des données.
Comment formaliser un accord sans révéler tout le processus ?
Les participants peuvent décider de consigner :
- les engagements ;
- les délais ;
- les responsabilités ;
- les modalités de suivi ;
- les points restant en désaccord.
Le document n’a pas à raconter les échanges ni les concessions successives. Il peut être transmis aux avocats, notaires, organes sociaux ou autorités selon ce qui a été autorisé.
La confidentialité du processus n’empêche pas l’accord d’être rendu exécutoire ou mis en œuvre lorsque cela est nécessaire.
Confidentialité et protection
Une personne ne doit pas être encouragée à révéler des éléments sensibles sur la base d’une promesse absolue.
Lorsqu’une information concerne :
- un danger ;
- une violence ;
- un enfant en risque ;
- l’intégrité physique ou psychologique ;
- une obligation légale ;
le médiateur doit examiner les limites du cadre et les orientations nécessaires. Il peut suspendre l’entretien ou la médiation.
Questions à poser avant d’entrer en médiation
- Qui est soumis à la confidentialité ?
- Que peut savoir le financeur ?
- Comment sont gérés les entretiens séparés ?
- Quels documents seront conservés ?
- Que se passe-t-il en cas de danger ?
- Comment un accord sera-t-il transmis ?
- Les conseils peuvent-ils recevoir certaines informations ?
Une convention claire doit répondre à ces questions.
Confidentialité en médiation : trois distinctions à connaître avant de commencer
La première distinction concerne le contenu créé pendant le processus et les éléments qui existaient déjà. Une proposition formulée en médiation ou une déclaration recueillie par le médiateur relève du principe de confidentialité. Un contrat, un courriel antérieur ou un document comptable ne perd pas pour autant son existence propre parce qu’il a été évoqué en séance.
La deuxième distinction concerne l’accord final. Les participants peuvent avoir besoin de transmettre certaines décisions à un avocat, un employeur, un notaire, un juge ou un autre tiers chargé de les mettre en œuvre. Il faut alors définir ce qui peut être communiqué sans dévoiler le cheminement confidentiel qui a conduit à l’accord.
La troisième distinction concerne les exceptions légales. La confidentialité en médiation n’est donc pas une promesse de secret absolu. Le cadre doit être présenté avec précision afin que chaque participant sache ce qui est protégé, dans quelles conditions et quelles limites peuvent s’appliquer.
Questions fréquentes sur confidentialité en médiation
Peut-on parler de l’existence de la médiation ?
Cela dépend de la convention, du contexte et de ce qui a été convenu. Il faut distinguer l’existence du processus et son contenu.
Peut-on produire une proposition faite en médiation devant le juge ?
En principe, les déclarations recueillies ne peuvent pas être produites sans accord, sous réserve des règles et exceptions légales. Un avocat doit conseiller sur un cas concret.
Le médiateur témoigne-t-il ?
Le cadre protège la confidentialité. Les obligations et exceptions doivent être analysées selon la situation.
Source officielle
Loi du 8 février 1995, article 21-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024806405
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Si votre situation concerne confidentialité en médiation, vous pouvez présenter les éléments essentiels à Dissensus Médiation afin de vérifier si la médiation constitue un cadre adapté. Ce premier échange ne préjuge ni de l’engagement d’un processus ni du consentement des autres personnes concernées.